La musique, les droits d’auteur, les droits voisins et la protection des œuvres

Publié le : 07 mai 201916 mins de lecture

Une législation s’est forgée au fur et à mesure des évolutions, reconnaissant aux auteurs d’œuvres, puis aux interprètes, aux producteurs (vidéo et audio) et à certains médias (radios, TV) des prérogatives qui les protègent de la contrefaçon et qui leur offrent une rémunération en contrepartie de la diffusion de leur travail. Seront d’abord présentés ici les droits reconnus aux auteurs, puis ceux reconnus au titre de droits voisins, avant d’aborder la question du dépôt des œuvres par les auteurs.

Droits d’auteur

Pour qui et pourquoi ?

Le droit d’auteur est reconnu au créateur (compositeur, parolier, arrangeur) d’une œuvre de l’esprit.

Pour être protégée, l’œuvre doit être originale, autrement dit elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, elle doit exprimer son apport créatif.

L’originalité de l’œuvre n’implique pas l’idée de nouveauté (ex. : arrangements ou adaptations). Toute œuvre peut être protégée, il n’y a pas de distinction selon le genre (littérature, musique), la forme d’expression (écrit, oral), la destination ou le mérite.

Une idée n’est pas protégeable, seuls les objets déterminés résultant d’une conception personnelle et répondant au critère d’originalité sont protégeables par le droit d’auteur.

Dès lors que l’œuvre répond aux exigences légales l’auteur se voit reconnaître deux sortes de droits :

- un droit moral : ce droit reconnaît à l’auteur le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, la possibilité de contrôler la destinée de son l’œuvre en s’opposant à toute déformation de l’œuvre, mutilation ou autre modification sans son autorisation ;
- des droits patrimoniaux : ces droits permettent à l’auteur et à ses ayants droit d’obtenir une rémunération en contrepartie de l’exploitation de son œuvre.

Les auteurs bénéficient de ces droits sans avoir à effectuer un dépôt quelconque de leur œuvre. La simple création d’une œuvre originale suffit à la protéger.

En pratique, il est conseillé de se constituer une preuve de cette titularité en effectuant un dépôt auprès d’un officier ministériel (notaire, huissier) ou de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle – http://www.inpi.fr/).

Le droit moral : la protection de l’œuvre

Les caractéristiques du droit moral

Il se compose du droit de divulgation, du droit au respect du nom et de la qualité, du droit au respect de l’œuvre et du droit de retrait et de repentir (art. L.121-1 du CPI).

- Grâce au droit de divulgation, l’auteur décide du moment et des conditions dans lesquels son œuvre sera mise à la disposition du public pour la première fois.
- Par le droit au respect du nom et de la qualité : le nom et les qualités de l’auteur seront mentionnés à chaque publication, l’auteur pouvant aussi décider de garder l’anonymat ou d’utiliser un pseudonyme.
- Le droit au respect de l’œuvre interdit toute modification sans autorisation de l’auteur.
- Enfin, par le droit de retrait et de repentir, l’auteur peut revenir sur sa décision et ainsi faire cesser toute exploitation de son œuvre ou des droits qu’il a cédés, moyennant indemnisation par l’auteur.

Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible.

Perpétuel : il ne s’éteint pas au décès de l’auteur puisque ses droits sont transmis à ses héritiers.

Inaliénable : le droit moral ne peut pas être cédé à des tiers contre rémunération. Tout contrat stipulant le contraire serait nul.

Imprescriptible : le non-usage du droit moral pendant une longue période par l’auteur ne lui fait pas perdre le droit de l’exercer.

Les droits patrimoniaux : l’exploitation de l’œuvre

Le contenu des droits patrimoniaux

Ils permettent à l’auteur d’autoriser ou d’interdire toute exploitation de son œuvre. Ils permettent à l’auteur d’obtenir une rémunération en contrepartie de l’exploitation de son œuvre. Ces droits patrimoniaux regroupent le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit de suite (ce dernier ne s’appliquant qu’aux œuvres graphiques ou plastiques, il ne sera pas présenté). (Voir fiche pratique Le droit des auteurs des arts visuels)

- Le droit de reproduction : est le droit de fixer matériellement une œuvre par tous procédés. Cette reproduction permet au public d’avoir un accès indirect à l’œuvre par cette fixation matérielle. Le Code de la propriété intellectuelle cite notamment « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique . »
- Le droit de représentation permet d’avoir accès directement à l’œuvre grâce à son exécution publique, (ex. : exposition d’un tableau, exécution lyrique, télédiffusion…) que ce soit par le biais d’un concert ou d’une télédiffusion par exemple.

Des exceptions à ces droits permettent d’utiliser l’œuvre sans autorisation préalable de l’auteur (art. 122-5 du CPI) :

Le cercle familial

Ainsi, l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites dans le « cercle de famille ». Le cercle de famille s’entend de la famille et des amis, la réunion ne doit pas avoir de lien avec une vie sociale ou publique et ne doit pas non plus donner lieu au paiement d’un prix.

Copies privées

Les reproductions réservées à l’usage du copiste plus connues sous le nom de copies privées.

Les analyses et courtes citations

Les analyses et courtes citations (sous la réserve de l’indication du nom de l’auteur et de la source) justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, la parodie, le pastiche ou la caricature.

La durée des droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux peuvent s’exercer jusqu’à soixante-dix ans à compter de l’année suivant le décès de l’auteur, puis l’œuvre tombe dans le domaine public, c’est-à-dire qu’elle pourra être exploitée librement et gratuitement mais tout en respectant le droit moral des ayants droit de cette œuvre. Dans l’hypothèse d’une œuvre de collaboration, la durée de protection s’achève soixante-dix ans après le décès du dernier auteur.

Les droits voisins

En parallèle du droit d’auteur, il a été reconnu des droits à d’autres catégories de professionnels dont l’activité est associée à la création par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 dite loi Lang.

Les droits voisins sont des droits connexes aux droits d’auteur dévolus aux artistes interprètes, aux producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, ainsi qu’aux organismes de radiodiffusion et de télédiffusion. .

- L’artiste interprète, dont la définition se différencie de celle de l’artiste de complément (art. L.212-1 du CPI), sera l’exécutant d’une œuvre.
- Les producteurs ont l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ou d’image (art. L.213-1 et 215-1 du CPI).
- Les organismes de communication audiovisuelle sont les chaînes de radio et de TV (art. L.216-1 CPI).

Comme le droit d’auteur, les droits voisins se composent de deux volets : un droit moral et des droits patrimoniaux. La protection conférée par les droits voisins est différente de celle conférée par le droit d’auteur et s’exerce indépendamment et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs (CPI, art. L.211-1).

Le droit moral

Comme le droit de l’auteur, le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est composé du droit à la paternité et du droit au respect de l’interprétation (voir chapitre précédent). À noter qu’en cas de conflit entre le droit de l’auteur et celui de l’interprète, c’est, a priori, le premier qui primera (art. L.212-2 du CPI).

Le droit patrimonial

Il est constitué du droit d’autoriser ou non la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public par l’artiste (art. L.212-3 CPI). Ainsi, il faudra un écrit de l’artiste autorisant les conditions d’exploitation de son interprétation en contrepartie d’une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.

Les producteurs ont le droit d’autoriser ou non la reproduction, la mise à disposition au public par la vente, l’échange ou la location, ou la communication au public (art. L.213-1 et L.215-1 du CPI).

Les entreprises de communication disposent du droit de reproduction et de circulation de leurs programmes et de leur diffusion dans des lieux payants destinés à cet effet (art. L.216-1 du CPI).

Les exceptions à ces droits sont l’utilisation ou la reproduction pour l’usage privé ou dans le « cercle de famille », ainsi que les citations et les parodies

Dans l’hypothèse de l’octroi d’une licence légale (accords passés avec divers usagers comme les radios), les autorisations du producteur et de l’artiste ne sont plus requises. Ainsi, un CD commercialisé pourra être utilisé sans autorisation pour une communication.

Ainsi, un CD commercialisé pourra être utilisé sans autorisation pour une communication directe dans un lieu public ou pour un passage radio (art. L.311-2 CPI). Dans ce cas, l’artiste aura droit à une « rémunération équitable » (cf. fiche pratique : Droits voisins et copie privée).

La protection des droits des artistes interprètes et des producteurs phonographiques est étendue à 70 ans, s’alignant ainsi sur la protection déjà accordée aux auteurs (cf. la Directive 2011/77/UE adoptée le 27 septembre 2011 par le Parlement européen et le Conseil de l’UE).
Cet alignement de la durée de protection des droits voisins sur les droits d’auteur s’explique notamment par la nécessité de prendre en compte les conséquences de l’allongement de l’espérance de vie.

Le dépôt des œuvres des auteurs

Une œuvre est protégée du fait même de sa création si elle est originale. Le dépôt de l’œuvre permet non sa protection mais la preuve de son existence.

Afin de déterminer la preuve de l’antériorité de sa création, des dépôts sont possibles auprès de diverses structures ou par divers moyens :

- Le plus simple est l’envoi à soi-même en recommandé avec accusé de réception, le cachet de La Poste faisant foi et l’enveloppe ne devant pas être décachetée. Cette solution très facile n’est cependant pas conseillée, car elle est susceptible d’être moins fiable juridiquement ;

- Le dépôt auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) par le biais d’une enveloppe « Soleau ». Cette double enveloppe achetée à l’INPI (15 €) ou commandée sur la boutique en ligne, reçoit les documents à protéger puis est renvoyée à l’INPI afin d’être perforée et un numéro d’ordre est donné. Un volet est gardé à l’INPI, un autre est renvoyé au dépositaire. Cette enveloppe est conservée durant cinq ans, avec une prorogation possible de cinq ans, moyennant paiement de 15 €.
Cette solution n’est cependant pas toujours pratique pour les auteurs d’œuvres musicales car il ne pourra être inséré dans l’enveloppe un objet qui gênerait la perforation (un CD par exemple) ;

- le dépôt auprès d’un officier ministériel (huissier, notaire) est une solution efficace mais coûteuse (entre 200 et 300 €).

- le dépôt auprès du Snac (Syndicat national des auteurs compositeurs) : un exemplaire intégral de l’œuvre à protéger sera envoyé dans une enveloppe. En ce qui concerne la musique, il est demandé de fournir les partitions sur support papier. Cependant, pour ceux qui ne sont pas en mesure d’établir les partitions écrites, le Snac admet le dépôt sur un support magnétique ou numérique (CD, MD). La durée du dépôt est de cinq ans pour un coût de 35 euros (2014) (www.snac.fr) ;

- le dépôt auprès de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

L’adhésion et le dépôt auprès de la Sacem

Conditions d’admission pour l’adhésion :

Il faut avoir composé ou écrit au moins cinq œuvres et justifier d’un début d’exploitation de l’une de ces œuvres, soit par la diffusion publique d’une ou plusieurs œuvres interprétées cinq fois au cours de cinq séances différentes sur une période supérieure à six mois, soit par l’enregistrement d’au moins une œuvre sur disque, CD, support multimédia ou vidéo commercialisée.

Procédure de dépôt :

Il faudra remettre à la Sacem, avec les bulletins de déclaration (fournis par la Sacem), un enregistrement sonore, accompagné du texte écrit s’il s’agit de chansons ou les manuscrits de vos œuvres : partition complète, c’est-à-dire mélodie et harmonisation.

Pour les membres d’un groupe, la déclaration des œuvres peut être faite au nom du groupe, il suffit de donner à la Sacem la liste des personnes qui constituent le groupe et de l’informer de toute modification dans sa composition. Cependant, chaque membre devra remettre un dossier d’admission individuel (formulaire de demande d’admission, photos d’identité). Le groupe devra avoir écrit et composé au moins cinq œuvres et justifier d’un début d’exploitation de ses œuvres. Pour les compositeurs de musique électronique, les conditions sont les mêmes, mais parce qu’il est difficile de transcrire ces compositions musicales sur partitions, la Sacem accepte le dépôt des œuvres sur support sonore.

Une fois l’adhésion faite et après paiement des droits d’entrée (127 € en 2015), l’auteur aura l’obligation de déposer toutes ses futures œuvres (l’inscription à la Sacem en tant qu’auteur est donc exclusive), chaque dépôt ayant une durée illimitée et n’entraînant pas de nouveaux droits d’entrée.


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